I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
118.3. Sous réserve de l’article 118.2, une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du volet Diplômés du Québec du Programme de l’expérience québécoise est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de l’article 33 du présent règlement tel qu’il se lisait le 21 juillet 2020 lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger dont le diplôme visé au paragraphe 1 de cet article a été délivré avant le 1er janvier 2021.
D. 772-2020, a. 4; D. 1570-2023, a. 52.
118.3. Sous réserve de l’article 118.2, une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise en vertu de l’article 33 du présent règlement est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de cet article tel qu’il se lisait le 21 juillet 2020 lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger dont le diplôme visé au paragraphe 1 de cet article a été délivré avant le 1er janvier 2021.
D. 772-2020, a. 4.